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2) L'insertion des textes communautaire dans les ordres juridiques nationaux

Publié : Le 01 Février 2006 à 14:23
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1 les oppositions théoriques.Celles ci concernent essentiellement les oppositions entre les théories dites « dualistes » et les théories...
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- les oppositions théoriques. Celles-ci concernent essentiellement les oppositions entre les théories dites « dualistes » et les théories dites « monistes ». -
- Pour les dualistes il faut séparer radicalement l'ordre juridique national de l'ordre juridique international dans la mesure où il s'agit de deux sphères isolées impénétrables. L'ordre juridique international régit les états tandis que l'ordre juridique national régit les individus. Selon cette doctrine, pour qu'une norme de Droit international reçoive application en Droit interne, elle doit faire l'objet d'une réception c'est-à-dire il faut que l'organe interne compétent s'en approprie le contenu. La règle sera alors appliquée en tant que règle de Droit interne et non en tant que règle de Droit international. On voit donc que le dualisme a essentiellement une signification politique : -
- exiger, pour l'application d'une norme de droit international qu'elle soit d'abord « reçue » permet à l'état de conserver toute sa liberté et toute sa souveraineté. -
- Pour les monistes, au contraire, il n'existe qu'une seule sphère juridique. On distingue toutefois à l'intérieur même de ce courant de pensée 2 « sous-courants » en quelque sorte. Certains monistes mettent en avant la primauté du droit interne sur le droit international. Autrement dit rien ne peut contredire la Constitution et tous les traités internationaux sont hiérarchiquement inférieurs aux constitutions des différents pays. Cette façon d'analyser les choses ôte bien entendu toute efficacité au droit international. D'autres pensent au contraire que le droit international se trouve au sommet de la hiérarchie des règles juridiques. Il s'agit des monistes avec primauté du droit international. L'analyse des monistes souffre de quelques faiblesses : Pour les monistes avec primauté du Droit interne, tant que la norme internationale n'est pas reprise dans un texte de droit national elle est inapplicable. En clair, le droit international n'est appliqué que si un état le veut bien ! L'efficacité du Droit international est donc subordonnée à la bonne volonté des états. Pour les monistes avec primauté du Droit international, quand le texte international est coulé dans le moule d'un texte de Droit interne sa force sera celle de ce texte (loi, règlement). Par exemple, si en violation d'un traité, le parlement national adopte une loi postérieure contraire à la loi appliquant les dispositions du traité, le juge national sera en présence d'un conflit entre deux textes de même force mais de dates différentes. Il appliquera obligatoirement le plus récent car la loi nouvelle abroge automatiquement l'ancienne. Le seul moyen d'échapper à cette faiblesse est d'accorder à la norme internationale valeur juridique en Droit interne devant les tribunaux nationaux. Par exemple, il est très difficile de dire si un contrat à durée indéterminée doit être ou non obligatoirement écrit -
- une directive européenne de 1991 invite les états à introduire une disposition interne rendant l'écrit obligatoire pour toute rédaction d'un contrat de travail mais pour le moment cette disposition n'a pas été reprise en Droit interne français. Sur le plan des principes la question se pose donc toujours de savoir si un contrat de travail doit ou non être obligatoirement écrit !
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