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4) Le droit communautaire dérivé

Publié : Le 01 Février 2006 à 14:28
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Les institutions européennes établissent des règles de droit immédiatement et directement applicables dans le droit des états membres. le...
Les institutions européennes établissent des règles de droit immédiatement et directement applicables dans le droit des états membres. -
- le règlement : « le règlement à une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout état membre » (article 189 du traité de Rome). C'est une règle juridique émanant des institutions politiques et administratives de l'union européenne, plus exactement élaboré par la commission et adopté par le conseil des ministres. Le règlement à un effet immédiat, c'est-à-dire qu'il s'intègre automatiquement dans l'ordre juridique interne des états membres. Il y a un effet direct dans tous les états membres de la communauté ce qui signifie qu'il crée des droits et des obligations aussi bien en faveur des particuliers entre eux (effet direct horizontal), qu'en faveur des particuliers envers l'état membre (effet direct vertical ascendant), ou en faveur de l'état membre à l'encontre des particuliers (effet direct vertical descendant). C'est parce que la norme communautaire avec effet direct leur accorde des droits que le particulier ou l'état membre pourra les faire valoir en justice. Pour qu'une norme communautaire soit d'effet direct certaines conditions doivent être réunies, elle doit être : -
- claire, le juge national ne peut pas avoir de doutes sur le contenu et la portée de l'obligation qui pèse sur l'état membre ou du droit dont bénéficie le demandeur. -
- inconditionnelle, son application n'est pas subordonnée à des conditions particulières. -
- juridiquement parfaite -
- c'est-à-dire qu'elle doit se suffire à elle-même, sa mise en oeuvre ne nécessite pas l'adoption d'un acte national ou communautaire. Le règlement entre en vigueur « à la date qu'il fixe ou, à défaut, 20 jours après sa publication au journal officiel des communautés européennes.
- La directive : l'article 189 du traité de Rome précise que « la directive lie tout état membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». La directive est élaborée par la commission est adoptée par le conseil. Contrairement aux règlements, la directive n'est pas d'applicabilité directe dans le droit interne. Elle est effet direct si elle est inconditionnelle et suffisamment précise. Mais, en principe, les destinataires d'une directive sont les états donc sa force juridique s'épuise en la personne des états membres.
- La décision : l'article 189 du traité de Rome précise que la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour tous les destinataires qu'elle désigne. La décision est prise par le conseil des ministres ou la commission. L'effet direct des décisions adressées aux personnes privées est aussi étendu que celui des règlements, tandis que les décisions adressées aux états membres sont soumises au même régime que celui des directives.
- L'avis et la recommandation : l'article 189 du traité de Rome précise que « les recommandations et les avis ne se lient pas ». Le principe de subsidiarité: Il s'agit d'un concept introduit dans le traité de Maastricht le 7 février 1992. Ce principe apparaît également dans l'acte unique européen de 1986 et a été à l'ordre du jour de plusieurs conseils européens. Le principe de subsidiarité consiste à assurer une prise de décision la plus proche possible du citoyen en vérifiant constamment que l'action à entreprendre au niveau communautaire est justifiée par rapport aux possibilités qu'offre l'échelon national, régional ou local. Concrètement, c'est un principe selon lequel l'union n'agit -
- sauf pour les domaines de sa compétence exclusive -
- que lorsque son action est plus efficace qu'une action entreprise au niveau national, régional ou local. Un rapport régulièrement rédigé chaque année est consacré à l'application du principe de subsidiarité. Dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la communauté, celles-ci ne doit intervenir que si l'action envisagée ne peut être réalisée de manière suffisamment satisfaisante par les états membres.
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