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2) L'exploitation d'un fonds de commerce par des époux

Publié : Le 31 Janvier 2006 à 10:51
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Article 4 du code de commerce : « Le conjoint d'un commerçant n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de...
Article 4 du code de commerce : « Le conjoint d'un commerçant n'est réputé commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux » Cela signifie que deux époux ne peuvent être commerçants ensemble pour la même activité Le législateur cherche en effet à protéger les biens des ménages dans la mesure ou deux époux ne peuvent engager la totalité des biens du ménage dans une affaire.

Que peuvent alors faire deux époux ?

-**Soit séparer leurs biens et exploiter chacun un fonds de commerce différent. -**Soit s'associer pour gérer en commun une S.A.R.L. -**Soit collaborer quand le fonds de commerce n'appartient qu'à un seul époux (Statut de conjoint collaborateur). -**Soit avoir des relations de patron à salarié (statut de conjoint salarié). Le législateur veut donc protéger les biens des ménages. L'article 4 du code de commerce est, en effet très défavorable aux créanciers . C'est la raison pour laquelle les créanciers ont longtemps utilisé la technique de la société de fait pour pouvoir engager les biens des 2 époux. Dans bien des cas les époux se comportent en fait comme des associés. Il est donc légitime de protéger les créanciers dans ce genre d'hypothèse.

Les différentes hypothèses de gestion d'un fonds de commerce par des époux

1° Hypothèse

Gestion et exploitation d'un fonds de commerce par le seul époux propriétaire. Dans ce cas il n'y a pas de problème particulier . L'époux propriétaire peut librement administrer son bien et en disposer comme il l'entend. Bien entendu, il n'engage que son patrimoine.

2° Hypothèse

Le fonds est exploité et géré par le conjoint de l'époux propriétaire en location gérance Ici c'est le conjoint qui effectue tous les actes de commerce et qui a la qualité de commerçant
- il engage par là même l'intégralité de son patrimoine. Le propriétaire du fonds perd la qualité de commerçant. Le législateur voit avec défaveur la location gérance. En effet on peut voir dans cette institution un poids sur le prix de revient du circuit commercial dans la mesure ou, le plus souvent, 3 personnes vont chercher à vivre de l'exploitation d'un seul fonds de commerce. 1:Le bailleur de l'immeuble. 2:Le propriétaire du fonds. 3:Le locataire gérant qui acquiert la qualité de commerçant. Dans le domaine fiscal, cette technique a quasiment pour conséquence de multiplier par 2 le nombre des redevances ( c'est donc très intéressant pour le fisc). De plus, le propriétaire du fonds, bien qu'il perde la qualité de commerçant, va être imposé au titre de B.I.C. et est redevable de la taxe professionnelle indépendamment de son gérant. La location gérance n'est donc pas une solution valable pour des époux.

3° Hypothèse

Possibilités offertes par la loi du 10 Juillet 1982 L'idée de départ est la suivante : un seul époux est et entend rester le maître de l'affaire. Son conjoint collabore à l'exploitation. Cette situation est la plus fréquente et il est intéressant de voir comment elle est perçue par le droit . La loi du 10 Juillet 1982 offre deux possibilités aux époux: -*1°possibilité Statut de conjoint collaborateur rémunéré. Avant 1982 la situation était la suivante: Sur le plan du droit fiscal, le conjoint collaborateur était un travailleur fantôme car toutes les cotisations volontaires de Sécurité Sociale n'étaient pas admises en déduction du bénéfice imposable. Sur le plan du droit commercial et surtout dans les rapports avec les créanciers, le conjoint avait l'apparence de la qualité de commerçant, donc les créanciers utilisaient la technique de la société de fait pour pouvoir engager l'intégralité du patrimoine du ménage. Les créanciers pouvaient ainsi contourner facilement l'article 4 du code de commerce. Depuis 1982 le droit a évolué en la matière Selon les termes de la loi : « Le conjoint collaborateur qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse peut demander, en accord avec son époux que l'assiette de sa cotisation soit fixée dans la limite du Plafond de Sécurité Sociale à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise » Par ailleurs, pour la détermination du B.I.C., toutes les cotisations de sécurité sociale de l'époux collaborateur sont admises en déduction du bénéfice imposable. Le conjoint collaborateur est réputé mandataire du propriétaire pour la gestion de l'entreprise. Ceci a pour effet de rendre le propriétaire seul responsable des dettes contractées par le mandataire ; Les créanciers ne peuvent donc pas utiliser la technique de la société de fait lorsque les époux ont opté pour cette possibilité. -*2° possibilité Statut de conjoint salarié Avant 1982 il n'était pas possible pour un employeur d'utiliser son conjoint comme un salarié ordinaire. En fait le droit refusait de considérer que deux conjoints puissent être liés par un contrat de travail dans la mesure ou le lien de subordination juridique qu'implique le contrat de travail était ,disait-on, incompatible avec les engagements nés du mariage. Sur le plan fiscal, il en résultait que le salaire accordé par un mari à son épouse (ou vice versa) ne pouvait être déductible du bénéfice imposable que dans une proportion insignifiante. De plus, le conjoint n'était pas affilié au régime général de Sécurité Sociale. Au début des années 80 on dénombrait environ 1 million de « travailleuses fantômes ». En pratique, seules les femmes de commerçant subissaient cette situation. Depuis 1982 il est désormais reconnu qu'un lien de subordination juridique puisse exister entre un mari et sa femme. Le contrat de travail entre époux est donc désormais autorisé.
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