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2) La constitution d'une SA.

Publié : Le 23 Janvier 2006 à 14:40
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Comme il a été souligné plus haut, la société anonyme est une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre 7 associés...
Comme il a été souligné plus haut, la société anonyme est une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre 7 associés minimum qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Au niveau du capital social les SA peuvent faire appel à l'épargne publique -
- dans ce cas leur capital minimal devra être de 225 000 euros. Pour les SA ordinaires, c'est-à-dire celles qui ne font pas appel à l'épargne publique, leur capital social minimal doit être de 37000 euros .

1) La constitution d'une SA avec appel public à l'épargne

La constitution d'une SA avec appel public à l'épargne s'effectue en 5 phases : -*1° phase : la fondation. Les fondateurs établissent un projet de statut et doivent le déposer au greffe du Tribunal de Commerce. Une notice doit être ensuite publiée ou B. O. A. L.O. ou figurent les éléments relatifs à la société en formation. -*2° phase : la souscription du capital. On distingue ici deux groupes de souscripteurs -
- ceux qui reçoivent des actions de numéraire et ceux qui reçoivent des actions d'apports. -*3° phase : la libération des titres. Les actions de numéraire doivent être libérées d'au moins le 1/4 de leur valeur nominale lors de la souscription ( voir paragraphe suivant). Les sommes reçues seront déposées soit à la caisse de dépôt et des consignations, soit chez un notaire ou dans une banque. Concernant les actions d'apports, elles doivent au contraire à être intégralement libérées dès leur souscription. La valeur de ces actions est déterminée par un commissaire aux apports. -*4° phase : la constitution d'une assemblée générale d'actionnaires. Cette assemblée générale se prononcera sur l'adoption des statuts et nommera les premiers administrateurs. Un ou plusieurs commissaires aux comptes seront également désignés. -*5° phase : la constitution définitive. Après adoption des statuts, la société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) -*6° phase : ce qui marque sa naissance juridique. Une publication sera ensuite effectuée dans un journal d'annonces légales.

2)La constitution d'une SA sans appel public à l'épargne

La constitution d'une SA sans appel public à l'épargne répond à des formalités simplifiées :. -*aucune publication de notice n'est exigée -
- aucun dépôt de projet de statut -
- aucune assemblée générale consécutive. -*Les apports peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Ils donneront lieu à la remise d'actions dont la valeur nominale est déterminée dans les statuts ***L'apport en numéraire consiste en une somme d'argent que l'associé verse à la société contre l'attribution de parts sociales ou d'actions suivant le type de société. On distingue en la matière la souscription de l'apport de la libération de l'apport. La souscription correspond à la promesse de réaliser l'apport tandis que la libération représente le paiement définitif de l'apport. En général, les statuts fixent librement la proportion du capital social qui doit être libérée lors de la souscription et la date de libération définitive des apports. Cependant, afin de préserver les droits des créanciers sociaux, la loi de 1966 intervient pour réglementer la question dans les SA (et aussi dans les SARL.) Dans les SA, les apports doivent être libérés du 1/4 dès la souscription. La libération du surplus doit intervenir dans un délai de 5 ans. Dans les SA, l'actionnaire défaillant, c'est à dire celui qui ne verserait pas les fonds dans les délais s'expose à une exclusion appelée improprement « exécution en bourse ». Les actions de l'actionnaire défaillant sont alors vendues publiquement et l'associé demeure débiteur envers la société de la différence éventuelle entre le montant de sa souscription et le prix auquel l'action a été vendue. ***L'apport en nature peut revêtir deux formes ; l'apport en pleine propriété et l'apport en jouissance. S'il s'agit d'un apport en pleine propriété, l'apporteur perd tout droit sur la chose et ne peut reprendre le bien lors de la dissolution de la société. L'apporteur ne pourra reprendre que la valeur du bien et non le bien lui-même après désintéressement de tous les créanciers. Par ailleurs, il est important de souligner que l'apport en nature diffère de la vente dans la mesure ou d'une part l'associé reçoit des droits sociaux en échange de son apport (et non une somme d'argent ) et d'autre part la valeur de ces droits variera en fonction de l'exploitation de la société. S'il s'agit d'un apport en jouissance, l'associé met la chose à la disposition de la société qui a le droit de s'en servir, d'en percevoir les fruits, mais qui n'en acquiert pas la propriété. La société se trouvera donc dans la situation d'un usufruitier et l'apporteur demeure propriétaire. Le problème principal en matière d'apport en nature provient de la difficulté à les évaluer. Le risque est qu'une surévaluation des apports en nature gonfle artificiellement le capital social et donne à la société une solvabilité apparente plus grande que celle qui correspond à son véritable patrimoine Afin de limiter ces risques : Dans les SARL et les EURL l'exigence d'un montant minimum de capital social a disparu depuis aôut 2003 mais la loi précise que les associés sont solidairement responsables à l'égard des tiers (créanciers ) de la valeur attribuée aux apports en nature. Dans les SA la responsabilité solidaire des associés (actionnaires) n'existe pas. Dans les SA les actions distribuées pour les apports en nature ne peuvent être négociées pendant les 2 ans qui suivent l'immatriculation au RCS de la société.
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