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Le dol

Publié : Le 31 Janvier 2006 à 21:50
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L'article 1116 du Code civil nous dit que le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties...
L'article 1116 du Code civil nous dit que le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans cette manœuvre l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol correspond donc à une manœuvre dont une personne use pour tromper une autre au cours d'un contrat. En matière de dol, ce qui est vice du consentement c'est l'erreur provoquée par le dol. Il ne faut donc pas confondre dol et erreur car le dol entraîne la nullité dans des cas où il a engendré une erreur qui par elle-même ne permettrait pas l'annulation (par exemple l'erreur sur la valeur d'une chose). Le dol s'apparente donc parfois à l'escroquerie. Les éléments constitutifs du dol sont les suivants : -
- Elément matériel : il faut un fait de tromperie. Le dol suppose donc l'emploi de manœuvres frauduleuses. Par exemple, un commerçant qui simule des bénéfices exagérés pour vendre plus cher son fonds de commerce. Notons que pour qu'il y ait dol, l'emploi de ces manœuvres n'est pas nécessaire
- le mensonge peut-être constitutif de dol. Sur la question de savoir si le silence peut-être constitutif de dol, la loi est muette sur la question -
- le juge dispose donc d'un pouvoir d'appréciation souverain en la matière -
- tout dépendra donc de la situation dans laquelle se sont trouvées les parties au moment de l'expression du consentement. D'une manière générale on estime que le dol sera sanctionné par réticence lorsque, par son silence volontaire, un contractant a manqué à la bonne foi sur laquelle l'autre comptait. -
- Elément psychologique : il s'agit de l'intention de tromper -
- donc, si l'intention d'induire une personne en erreur n'est pas prouvée, le contrat ne pourra être annulé. -
- Le dol doit avoir été déterminant. Il faut que les manœuvres soient telles que sans elles, la victime n'aurait pas contracté. -
- le dol doit émaner de l'un des contractants. Si le dol est l'œuvre d'une tierce personne, le contrat ne pourra être annulé. -
- le dol doit être prouvé, il ne se présume pas. Dans bien des cas, le dol civil sera en même temps un dol pénal. Autrement dit, nous nous trouvons en présence de ce que l'on appelle tout simplement une « escroquerie » ou encore de la tromperie sur les qualités de la marchandise. Mais il n'en va pas ainsi dans tous les cas. Les manœuvres déployées par un contractant ne constituent pas nécessairement une escroquerie au sens où on l'entend en droit pénal.
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