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La violence

Publié : Le 31 Janvier 2006 à 21:52
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En cas de violence, le consentement est vicié puisqu'il n'a pas été libre.Mais que faut il entendre exactement par « violence » ? Selon...
En cas de violence, le consentement est vicié puisqu'il n'a pas été libre. Mais que faut-il entendre exactement par « violence » ? Selon l'article 1112 du Code civil, lorsque le fait est de nature à faire, d'une façon déterminante, impression sur une personne raisonnable et qu'il peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune un mal considérable est présent, la violence peut entraîner l'annulation d'un contrat. Cet article nous montre bien que la violence pratiquée par l'un des contractants peut concerner non seulement la personne, mais aussi les biens de l'autre contractant. Il y a deux sortes de violence : la violence physique et la violence morale qui, quant à elle, s'exerce par des menaces dirigées sur une personne pour la contraindre à s'obliger. **Conditions de l'annulation d'un contrat pour violence. -
- la violence doit être d'une certaine gravité. -
- la violence doit être déterminante c'est-à-dire être de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Le juge considère en la matière l'âge, le sexe, et la condition des personnes. Il est donc nécessaire de rechercher si, effectivement, la personne qui demande la nullité était sous l'emprise de la crainte. L'objet de la crainte est également important -
- le mal redouté peut menacer non seulement la personne des contractants mais encore ses biens ou sa famille comme le précise la loi. -
- la violence doit être injuste. Il en est ainsi notamment lorsque l'auteur de la violence a recours à des voies de fait. Il en résulte que l'emploi de voies de droit ne peut être constitutif du vice de violence (par exemple, un débiteur qui accepte de vendre ses biens pour éviter les poursuites de son créancier). Toutefois, l'emploi des voies de droit ne doit pas être abusif et un créancier ne doit pas menacer son débiteur de saisie et de procès pour lui extorquer des engagements excessifs. À la différence du dol, pour que la violence emporte la nullité du contrat, il n'est pas nécessaire que les menaces soient le fait d'un des contractants. Par exemple, la violence peut résulter des événements -
- le capitaine d'un navire en détresse peut-être amené à signer une convention d'assistance qui lui est totalement défavorable. La violence est un fait juridique et peut donc être prouvée par tous les moyens. C'est, bien entendu, sur la victime de la violence que pèse la charge de la preuve et l'auteur de la violence pourra être condamné à des dommages intérêts, qu'il s'agisse de violence physique ou de violence morale.
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