la sanction des conditions de validité des contrats : la nullité

4) la sanction des conditions de validité des contrats : la nullité

Si l’une des conditions nécessaires à la formation du contrat n’est pas remplie, le contrat est nul. On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé alors que la nullité relative ne peut être invoquée que par certaines personnes auxquelles la loi reconnaît cette faculté. Donc, la nullité absolue est une nullité d’ordre public que tout intéressé peut demander tandis que la nullité relative est une nullité de protection et qui ne peut être demandée que par la personne que la loi veut protéger (victime) ou son représentant. Le délai de prescription et de 30 ans pour la nullité absolue et de 5 ans (à partir du jour où le vice a été découvert) pour la nullité relative.

— Personnes pouvant invoquer une nullité relative. Une nullité relative ne peut, en effet, être intentée que par les personnes que la loi a voulu protéger. Par exemple, en cas de vice du consentement, le contractant dont le consentement a été vicié peu intenter une action en nullité.

— Personnes pouvant invoquer une nullité absolue. Toute personne qui a un intérêt peut invoquer la nullité absolue d’un contrat. Certes, si les contrats ne produisent pas d’effets vis-à-vis des tiers (en principe), ils peuvent toutefois avoir des effets indirects à leur encontre. Mais la jurisprudence se montre très exigeante quant à l’intérêt qui permet à un tiers d’agir — ex. un commerçant ne peut pas demandé la nullité d’une société même si celle-ci est constituée contrairement à l’ordre public en invoquant d’autres intérêts que celui de voir disparaître un concurrent. Le rapport doit donc être très étroit avec la cause de la nullité et les nullités absolues ne sont envisageables que dans les cas particulièrement graves, par exemple lorsque le contrat n’a pas de cause ou encore lorsque l’acte est immoral.

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